Code général des collectivités territoriales
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- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
Article R1617-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.
Article R1617-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls admis les règlements en numéraire, par remise de chèques et par carte bancaire. Toute autre modalité d'encaissement des recettes est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
Article R1617-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, au plus tard le lendemain de leur réception.
Article R1617-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.
Article R1617-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
