Code général de la propriété des personnes publiques.
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Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
Article L5342-14 En savoir plus sur cet article...
Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.
