Code général de la propriété des personnes publiques.
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Paragraphe 2 : Utilisation du domaine public fluvial.
Article L5331-14 En savoir plus sur cet article...
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.
