Code général des impôts, CGI.
Chemin :
1° : Définition
Article 502 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52
Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits.
Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits.
