Code général des impôts, CGI.

Chemin :




2° : Stocks

La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).

NOTA:

(1) Voir l'article 267 octies de l'annexe II.