Code de la santé publique
Chemin :
Sous-section 2 : Information des curistes
Article R1322-44-16 En savoir plus sur cet article...
Le responsable de l'établissement thermal affiche les éléments d'information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l'établissement, portant notamment sur :
1° Les qualités thérapeutiques de l'eau minérale naturelle utilisée et ses éventuelles restrictions d'usage ;
2° Les caractéristiques essentielles de l'eau ;
3° Le cas échéant, le traitement mis en oeuvre ;
4° Le cas échéant, le réchauffage ou le refroidissement de l'eau ;
5° La date du dernier contrôle sanitaire et les résultats des analyses.
