Code de l'action sociale et des familles
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Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit.
Article D262-59 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les conventions mentionnées à l'article L. 262-30 rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date.
Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs.
Article D262-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les conventions précisent les délais impartis au département et à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des droits.
Article D262-61 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.
Article D262-62 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les conventions précisent les modalités pratiques de la transmission d'informations mentionnée à l'article R. 262-78.
