Code de l'action sociale et des familles
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Paragraphe 3 : Récupération des indus.
Article R245-72 En savoir plus sur cet article...
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
