Code du travail
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Sous-section 4 : Santé et sécurité.
Article L6222-30 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.
Article L6222-31 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1437
du 24 novembre 2009 - art. 26
Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur.
L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail.
Article L6222-32 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.
