Code du travail
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Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale.
Article L5131-4 En savoir plus sur cet article...
Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un contrat d'insertion dans la vie sociale conclu avec l'État.
Article L5131-5 En savoir plus sur cet article...
Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3, pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
Article L5131-6 En savoir plus sur cet article...
Afin de favoriser son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
Cette allocation est incessible et insaisissable.
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
