Code de l'environnement
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Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé
Article R428-15 En savoir plus sur cet article...
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
Article R428-16 En savoir plus sur cet article...
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20.
