Code de la santé publique

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Paragraphe 1 : Nature et objet de l'accord d'association
Article R715-11-1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 715-11, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord tend, notamment, à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

- coordonner les activités de soins des établissements contractants ;

- utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;

- assurer en commun la formation des personnels.

L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.

Article R715-11-2 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes [*contenu*] :

- définition des prestations de services assurées en commun ;

- répartition des activités du personnel médical concerné ;

- conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;

- conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;

- programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;

- éventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;

- conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.

Article R715-11-3 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier doit définir en outre, le cas échéant :

- les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;

- la nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.