Code monétaire et financier
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Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.
Article R221-40 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
Article R221-41 En savoir plus sur cet article...
Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
Article R221-42 En savoir plus sur cet article...
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
Article R221-43 En savoir plus sur cet article...
Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
Article R221-44 En savoir plus sur cet article...
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.
Article R221-45 En savoir plus sur cet article...
Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
Article D221-46 En savoir plus sur cet article...
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros.
Article R221-47 En savoir plus sur cet article...
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-50 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-275
du 16 mars 2011 - art. 7
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Article R221-51 En savoir plus sur cet article...
La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.
Article R221-52 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-275
du 16 mars 2011 - art. 7
En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.
Article R221-53 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-275
du 16 mars 2011 - art. 7
Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-54 En savoir plus sur cet article...
Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Article R221-55 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-275
du 16 mars 2011 - art. 7
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.
Article R221-56 En savoir plus sur cet article...
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Article R*221-57 En savoir plus sur cet article...
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-58 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 4
Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
