Code du sport.
Chemin :
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.
Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à l'Agence française de lutte contre le dopage qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.
La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :
1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;
2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;
3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.
― un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
― l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
― l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.
Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.
La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52.
La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.
Chaque contrôle comprend :
1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;
4° La rédaction et la signature du procès-verbal.
Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou du dépôt d'une déclaration d'usage ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :
-du délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
-de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.
La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.
Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.
Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical.
Le sportif y fait également état :
-de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
-de toute déclaration d'usage effectuée auprès de l'agence ;
-de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
-de tout autre élément à l'appui de ses déclarations.
Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.
Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.
En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.
Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.
En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.
Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.
Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé.
L'utilisation d'une substance interdite est établie :
-soit au vu de la présence de cette substance, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, dans l'échantillon A lorsque le sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B ;
-soit, lorsque l'analyse de l'échantillon B est demandée par le sportif ou, dans le cadre de leur compétence disciplinaire respective, par la fédération ou par l'agence, si les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs.
Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.
Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.
Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.
Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.
Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :
1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;
2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;
3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.
Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.
Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
