Code de procédure pénale
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Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle.
Article D117 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
Article D117-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
Article D117-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.
