Code général des collectivités territoriales
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Sous-section 2 : Recouvrement des recettes (R).
Article R3342-21 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le recouvrement des produits du département s'opère en vertu de rôles ou états rendus exécutoires par le président du conseil général et remis comme titres au comptable du département qui doit les prendre en charge dans sa comptabilité.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-21 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-22 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-23 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-22 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-23 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-23 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-24 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Si, au dernier jour de l'exercice budgétaire, il existe des restes à recouvrer sur des recettes départementales, le comptable du département rend compte et justifie au président du conseil général des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
Il établit à cet effet, un état des restes à recouvrer indiquant la nature des produits, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-24 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-25 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le conseil général délibère sur l'admission en non-valeurs des créances présentées comme irrecouvrables.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-25 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
