Code général des collectivités territoriales
Chemin :
Sous-section 1 : Liquidation des dépenses (R).
Article R3342-1 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le président du conseil général un récépissé énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-1 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-2 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le point de départ est déterminé, pour l'établissement des décomptes, par les fixations de date contenues dans les conventions, jugements ou autres actes d'où résultent les droits des créanciers, ou conformément à la loi.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-2 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-3 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
A moins qu'il n'en soit autrement disposé par les actes ou conventions, le décompte des intérêts est fait jusqu'au jour inclusivement à partir duquel le mandat de paiement du prix principal mis à la disposition du créancier peut être admis à la caisse du comptable du département.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-4 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Hors les cas prévus par l'article R. 3342-3, il n'est point dû d'intérêts par le département, à moins que le droit des créanciers ne résulte de la loi, d'une convention ou d'un jugement.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-4 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3342-5 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Toute liquidation concernant un remboursement de trop-perçu doit préciser la date de l'encaissement par le département, la somme à rembourser et indiquer l'imputation donnée à ce remboursement.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-5 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
