Code général de la propriété des personnes publiques.
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Sous-section 1 : Domaine immobilier.
Article L5332-1 En savoir plus sur cet article...
Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Article L5332-2 En savoir plus sur cet article...
Les opérations de location, constitutives ou non de droits réels, ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
