Code général des impôts, CGI.
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3° : Terres incultes. Mise en valeur
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Modifié par Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
NOTA:
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
