Code général des impôts, CGI.
Chemin :
A : Champ d'application
Article 899 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...
Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :
1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;
2° (Abrogé) ;
3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;
4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;
5° Bulletins de souscription d'actions (1)
6° (Abrogé)
(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.
NOTA:
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 900 (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...
Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.
NOTA:
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 900 A (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...
En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension.
NOTA:
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 901 A (abrogé au 1 janvier 2006) En savoir plus sur cet article...
Les actes de prêt établis en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation sont soumis au droit de timbre de dimension dans les conditions prévues par l'article L. 311-18 de ce même code ci-après reproduit :
"Art. L. 311-18. - Lorsqu'un acte de prêt établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit."
