Code général des impôts, CGI.

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B : Plus-values de cessions de droits sociaux.

Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France [*à l'étranger*], sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deuxième alinéa.

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.