Code de commerce
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Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
Article R822-134 En savoir plus sur cet article...
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
