Code de commerce
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Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
Article R822-103 En savoir plus sur cet article...
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Article R822-104 En savoir plus sur cet article...
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
Article R822-105 En savoir plus sur cet article...
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
Article R822-106 En savoir plus sur cet article...
Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
Article R822-107 En savoir plus sur cet article...
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Article R822-108 En savoir plus sur cet article...
Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.
