Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
Sous-section 1 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12.
Article D313-15 En savoir plus sur cet article...
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
