Code de l'environnement
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Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
Article R436-73 En savoir plus sur cet article...
Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
Article R436-74 En savoir plus sur cet article...
I. - L'arrêté du préfet détermine :
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
Article R436-75 En savoir plus sur cet article...
En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.
Article R436-76 En savoir plus sur cet article...
Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des articles R. 436-73 et R. 436-74, ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
