Code de l'environnement
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Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
Article R427-6 En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
Article R427-7 (abrogé au 26 mars 2012) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007
I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
