Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Paragraphe 3 : Congés.
Article A313 En savoir plus sur cet article...
Il peut être accordé aux pensionnaires de l'institution nationale des invalides des congés de longue durée, dits "congés de trois ans".
Article A314 En savoir plus sur cet article...
Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.
Article A315 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1755
du 30 décembre 2009 - art. 17
Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.
Article A316 En savoir plus sur cet article...
Les pensionnaires en congé de trois ans cessent de compter à l'effectif de l'institution nationale des invalides et sont dégrevés de versements ou de retenues. Toutefois, ils continueront à figurer pour ordre sur les contrôles et ils restent placés sous la juridiction du conseil de discipline. Ils sont tenus de rendre compte au général commandant l'institution nationale des invalides de tout changement de résidence, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.
Article A317 En savoir plus sur cet article...
Le nombre des pensionnaires invalides placés dans la position de congé de trois ans ne peut excéder 15 % de l'effectif des pensionnaires.
Article A318 En savoir plus sur cet article...
Le congé de trois ans n'est renouvelable qu'une fois.
Article A319 En savoir plus sur cet article...
Les pensionnaires en congé peuvent réintégrer l'institution nationale des invalides sur leur demande et au fur et à mesure des places disponibles. Leurs demandes peuvent être présentées à tout moment, mais ne peuvent recevoir satisfaction que s'il existe des places disponibles. Ces places leur sont accordées dans l'ordre de priorité, d'après la date de leur demande de réintégration.
Article A320 En savoir plus sur cet article...
L'invalide en congé qui demande à réintégrer l'institution nationale des invalides doit joindre à sa demande un certificat de bonne vie et moeurs.
Article A321 En savoir plus sur cet article...
Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.
Article A322 En savoir plus sur cet article...
Si un pensionnaire a réintégré l'institution nationale des invalides au cours d'un congé de trois ans, à quelque titre que ce soit, son congé est considéré comme terminé, mais il a droit à postuler un second congé qui peut lui être accordé dans les mêmes conditions que le premier.
Article A323 En savoir plus sur cet article...
Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction.
Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.
