Code de la santé publique
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Paragraphe 1 : Conseils départementaux *de l'Ordre des médecins*
Article L383 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Il existe dans chaque département un conseil départemental de l'Ordre des médecins.
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L384 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 1 JORF 10 mars 1959
Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 7, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Le conseil départemental est composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau qui a été publié.
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L385 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Les membres du conseil départemental de l'Ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins inscrits au tableau.
L'assemblée générale appelée à élire les conseils départementaux de l'Ordre ou à procéder au remplacement des membres desdits conseils dont le mandat vient à expiration est convoquée par les soins des présidents des conseils départementaux de l'Ordre en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'Ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les praticiens du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'Ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections [*délai*].
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L386 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
L'élection est faite à la majorité [*condition*] des membres présents ou ayant voté par correspondance.
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L387 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 8 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 423 ci-dessous, les praticiens de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans [*durée d'ancienneté*].
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L389 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Le conseil de l'Ordre élit son président tous les deux ans [*périodicité, date*] après renouvellement du tiers du conseil.
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L390 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 2 JORF 10 mars 1959
Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 9, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans [*périodicité*], sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres suppléants sont rééligibles.
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L391 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 10 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois [*délai*] suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent [*durée du mandat*].
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L392 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 11 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 3 JORF 10 mars 1959
Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le préfet [*autorité compétente*], sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation assure [*transitoirement*] les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission [*délai*]. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental l'inscription au tableau de l'ordre est en ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent code, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L393 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional, au Conseil national, au préfet, au ministre de la Santé publique et de la Population [*autorités compétentes*].
Les élections peuvent être déférées au conseil régional par les médecins ayant droit de vote et par le préfet dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les médecins, du jour de l'élection et, pour le préfet, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié [*point de départ*].
La décision du conseil régional peut être frappée d'appel [*recours*] devant la section disciplinaire du Conseil national [*compétence*] dans le délai de trente jours.
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L394 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Le conseil départemental de l'Ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'Ordre des médecins, énumérées à l'article L. 382 ci-dessus.
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre [*non discrimination*].
Il peut créer avec les autres conseils départementaux et sous le contrôle du Conseil national de l'Ordre des organismes de coordination.
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L395 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé [*compétence*].
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L396 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Le président [*autorité compétente*] représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Article L397 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Les délibérations du conseil départemental de l'Ordre ne sont pas publiques [*non*].
En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur départemental de la Santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
NOTA:
[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.*]
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
