Code monétaire et financier
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Sous-section 2 : Titres émis par des associations.
Article R231-2 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
