Code forestier

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Sous-Section 2 : Dispositions propres à l'adjudication.
Article R134-8 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

Le bureau d'adjudication comprend :

- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;

- un représentant habilité de l'Office national des forêts ;

- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

Article R134-9 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.

Article R134-10 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.

Article R134-11 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.