Code forestier
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Sous-section 3 : Conseil d'administration.
Article R221-75 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère en particulier sur :
1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
2° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
3° Le règlement intérieur ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les subventions ;
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
11° Les transactions ;
12° La création de services d'utilité forestière, en application de l'article L. 221-10, et la composition de leur comité de direction ;
13° L'adhésion à un ou plusieurs groupements d'intérêt public.
Article R221-78 En savoir plus sur cet article...
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-66 et R. 221-77. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R221-80 En savoir plus sur cet article...
Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
Article R221-81 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration du centre national siège au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les administrateurs qui pendant quatre conseils consécutifs se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le ministre après avis du conseil d'administration.
Article R221-82 En savoir plus sur cet article...
Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.
Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.
Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article R221-84 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.
Article R221-85 En savoir plus sur cet article...
Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné.
