Code rural

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Sous-section 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications du cahier des charges des attestations de spécificité présentées par les autres Etats membres.

Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une attestation de spécificité déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de cinq mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.

Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.

Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.

Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité.

S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.