Code rural
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Paragraphe 2 : Conseil de direction et conseils spécialisés.
Article R*621-177 (abrogé au 1 juin 2006) En savoir plus sur cet article...
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
2° Un membre représentant la profession aquacole ;
3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Quatre membres représentant le commerce ;
8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
11° Un membre représentant les consommateurs.
Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Comité national de la consommation.
Article R*621-178 (abrogé au 1 juin 2006) En savoir plus sur cet article...
Le président du conseil de direction est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur la proposition du conseil de direction et après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article R*621-179 En savoir plus sur cet article...
Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Article R*621-180 (abrogé au 1 juin 2006) En savoir plus sur cet article...
Le conseil de direction donne son avis sur les projets de décision préparés par le directeur et nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office.
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de contribuer à l'orientation des productions et à l'organisation de la filière, conformément à la politique commune des pêches et aux orientations fixées par le Gouvernement. Il reçoit communication des avis donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
Il est régulièrement informé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture des travaux des instances communautaires relatifs à l'élaboration et à l'application de la politique commune des pêches.
Article R*621-181 (abrogé au 1 juin 2006) En savoir plus sur cet article...
Des conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin, sur proposition du conseil de direction, par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget, qui en fixe également la composition et les modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés et examine chaque année les conditions dans lesquelles ils se sont acquittés de leur mission. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut toutefois saisir directement un conseil spécialisé d'une affaire particulière.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction et des représentants d'organisations professionnelles ou d'intérêts économiques ainsi que des représentants des départements ministériels concernés non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-182 (abrogé au 1 juin 2006) En savoir plus sur cet article...
I. - Le mandat des membres du conseil de direction et des conseils spécialisés expire trois ans après la première réunion tenue par le conseil de direction après son renouvellement. Ces mandats sont renouvelables. Aucun membre ne peut être nommé s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
II. - Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés.
Le mandat des membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
III. - Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil en cause est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R*621-183 (abrogé au 1 juin 2006) En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'outre-mer désignent chacun un représentant qui assiste aux séances du conseil de direction et des conseils spécialisés avec voix consultative.
Le président du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Article R*621-184 (abrogé au 1 juin 2006) En savoir plus sur cet article...
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des personnalités qualifiées sont remboursés aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et le ministre chargé du budget.
