Code rural
Chemin :
Sous-section 11 : La tuberculose dans l'espèce bovine.
Article R223-115 (abrogé au 2 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...
Dans le cas de tuberculose bovine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
Article R223-116 (abrogé au 2 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...
Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.
