Code de procédure pénale
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Paragraphe 1er : Du défaut
Article 487 En savoir plus sur cet article...
Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.
Article 488 En savoir plus sur cet article...
Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
