Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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PARAGRAPHE II : Délai d'appel.
Article R106 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 123, R. 132 et R. 229 du présent code et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
