Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chemin :
PARAGRAPHE I : Délai de présentation de la requête introductive d'instance au tribunal administratif.
Article R102 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois [*délai*] à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Article R103 En savoir plus sur cet article...
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Article R104 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Article R105 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102.
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Papeete ou de Nouméa, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
