Code du sport.

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Sous-section 4 : Fonctionnement.

Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.

La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.

NOTA:

Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 JORF du 29 mars 2009 art. 5 : Les articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en œuvre de la compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de l'article L. 131-16.

Article R142-19 (abrogé au 7 avril 2013) En savoir plus sur cet article...

Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.

Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

NOTA:

Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 JORF du 29 mars 2009 art. 5 : Les articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en œuvre de la compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de l'article L. 131-16.