Code de l'éducation
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A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session.
Les dispositions du décret n° 2012-197 du 8 février 2012 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2012.
Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.
Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
Il est composé :
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.
Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).
