Code de l'organisation judiciaire
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Sous-section II : Organisation.
Article R931-11 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 16 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
Article R931-12 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
Article R931-13 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Article R931-14 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet article...
Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête.
