Code de procédure pénale
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Paragraphe 1er : Commissionnement
Article R15-33-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.
