Code de procédure pénale
Chemin :
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale
Article R15-32 En savoir plus sur cet article...
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.
Article R15-33 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-740
du 19 juin 2009 - art. 6
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
