Code de procédure pénale
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Paragraphe 3 : Hygiène personnelle
Article D357 (abrogé au 4 mai 2013) En savoir plus sur cet article...
La propreté est exigée de tous les détenus.
Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.
Article D358 (abrogé au 4 mai 2013) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 28
A l'issue de l'accomplissement des formalités d'écrou, il est proposé une douche à chaque personne détenue. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article D359 (abrogé au 4 mai 2013) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 28
Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
