Code de procédure pénale

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Paragraphe 3 : Hygiène personnelle
Article D357 (abrogé au 4 mai 2013) En savoir plus sur cet article...

La propreté est exigée de tous les détenus.

Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.

Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.

Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement. Dans toute la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport et au retour du travail.

Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques.

Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.