Code de procédure pénale
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En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D280.
S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.
Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.
Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D280.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
