Code de procédure pénale
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Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
Article D61 (abrogé au 4 mai 2013) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 75-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
Article D62 (abrogé au 4 mai 2013) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 3
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.
Article D63 (abrogé au 4 mai 2013) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
