Code de procédure pénale

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Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines

Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.

(a) COURS D'APPEL

(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

(c) RESSORT DE CES TRIBUNAUX d'application des peines

(a) Aix-en-Provence

(b) Aix-en-Provence

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon.

(b) Draguignan

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon.

(b) Nice

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice.

(a) Bastia

(b) Bastia

(c) Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.

(b) Ajaccio

(c) Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.

(a) Douai

(b) Arras

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer.

(b) Lille

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Hazebrouck, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe.

(a) Paris

(b) Paris

(c) Ressort du tribunal de grande instance de Paris.

(b) Bobigny

(c) Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.

(b) Créteil

(c) Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.

(b) Evry

(c) Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.

(b) Melun

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux.

(b) Auxerre

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens.

(a) Reims

(b) Reims

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières.

(b) Troyes

(c) Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.

(a) Rennes

(b) Rennes

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Guingamp, Saint-Brieuc, Dinan, Quimper, Brest et Morlaix.

(b) Nantes

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire Lorient et Vannes.

(a) Riom

(b) Riom

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Riom, Clermont-Ferrand, Aurillac et du Puy-en-Velay.

(b) Moulins

(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Montluçon et Cusset.

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.

(a) COURS D'APPEL

(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

(a) Bordeaux

(b) Bergerac.

(a) Bourges

(b) Châteauroux.

(a) Chambéry

(b) Albertville.

(a) Dijon

(b) Chalon-sur-Saône.

(a) Pau

(b) Tarbes.

(a) Poitiers

(b) La Rochelle.

(a) Rouen

(b) Evreux.

Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.