Code de procédure pénale
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Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.
L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites à savoir :
1. Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
2. Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire.
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
Procédure pénale
Action publique ; action civile ;
Le ministère public ; le procureur général ; le procureur de la République ;
Le juge d'instruction ;
La police judiciaire, officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ;
La procédure des crimes et délits flagrants ;
L'enquête préliminaire ;
Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire ;
Les perquisitions et saisies ;
L'instruction du premier et du second degré ;
Les mandats de justice ;
Les commissions rogatoires ;
L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;
Le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire ;
Les juridictions répressives ; cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police ;
Les voies de recours : appel, défaut et opposition ;
L'enfance délinquante ; protection des mineurs en danger physique ou moral ; l'enquête sur le mineur, sa famille et son milieu.
Droit pénal
L'infraction en général ; éléments constitutifs ; classification des infractions : crimes, délits, contraventions, intérêt de la distinction ;
La tentative punissable ; le commencement d'exécution ; le désistement volontaire ;
La responsabilité pénale ; non-culpabilité ; faits justificatifs ; excuses ; circonstances atténuantes ; circonstances aggravantes ;
La complicité ; le concours d'infractions ;
La récidive ; le casier judiciaire ;
Le sursis ; la libération conditionnelle ;
Définition et classification des peines ; exécution, extinction des peines ; la réhabilitation ;
Divers genres d'établissements pénitentiaires ;
Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal ;
Infractions à la police de la circulation routière ;
Infractions aux lois sur la presse.
Le secrétaire de la commission :
1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.
Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
