Code des postes et des communications électroniques
Chemin :
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
- par tous les officiers de police judiciaire ;
- par tous les officiers de police municipale assermentés.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.
