Code des postes et des communications électroniques

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Paragraphe 1er : Généralités.
Article D317 (abrogé au 30 novembre 2004) En savoir plus sur cet article...

Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement.

L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et communications électroniques. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant l'exécution de cette modification.

Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret.

NOTA:

NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

Article D317-1 (abrogé au 30 novembre 2004) En savoir plus sur cet article...

L'abonnement supplémentaire comporte l'usage d'une ligne dite "ligne supplémentaire" pouvant être mise en communication avec le réseau par l'intermédiaire d'une ligne principale.

L'abonnement supplémentaire ne peut être souscrit que par le titulaire de l'abonnement principal.

Cette ligne supplémentaire est soumise à des frais d'établissement et à une redevance mensuelle d'entretien ou de location-entretien.

Article D318 (abrogé au 30 novembre 2004) En savoir plus sur cet article...

L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire.

Article D319 (abrogé au 30 novembre 2004) En savoir plus sur cet article...

Un abonnement principal ou supplémentaire est consenti pour une durée minimum d'un an et se continue ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet abonnement est appelé abonnement permanent.

Dans les cas particuliers où un abonnement est consenti pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire.

Le contrat d'abonnement prend effet le jour même où l'installation permet la communication avec le réseau. La redevance d'abonnement, en revanche, prend effet à partir du lendemain [*délai*].